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profession est autorisé) et enfin
la portée et le contenu du message publicitaire.
¨ S’agissant de l’accès
à l’activité, la loi 71-22 du 25 mai
1971 portant organisation de la profession d’agent
de publicité commerciale, qui a mis fin au monopole
de l’Agence tunisienne de publicité, n’exigeait
pas de conditions particulièrement difficiles à
remplir afin de pouvoir s’adonner à l’activité
de publicité. Faut-il même reconnaître
le caractère tolérant de cette loi du moins
pour ce qui est du niveau d’instruction requis (la
fin des études secondaires). Pour ce niveau d’instruction
la loi 71-22 n’exige même pas de spécialités
qui soient rattachées à la publicité.
Le régime de l’agrément
appliqué jusqu’à juillet 2001 n’était
pas non plus un handicap en soi puisque toute personne voulant
exercer cette profession ne pouvait pas se voir refusé,
du point de vue principe, l’agrément du moment
qu’elle remplit les conditions exigées. Tout
ce qu’on pouvait reprocher à la procédure
d’agrément est donc juste d’avoir été
un peu lourde.
Sur ce point d’accès à
l’activité, il convient aussi de souligner
que, d’après les dispositions du code d’incitation
aux investissements, les étrangers résidents
ou non résidents sont libres d’investir dans
les projets de publicité sous réserve de satisfaire
aux conditions d’exercice de l’activité
conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur. Toutefois, lorsque
l’activité de la société de publicité
n’est pas totalement exportatrice, la participation
des étrangers au capital des entreprises de publicité
reste soumise à l’approbation de de la commission
supérieure d’investissement dans le cas où
cette participation dépasse 50% du capital. Le principe
de ce traitement figure aux engagements qui ont été
notifiés à l’Organisation mondiale du
commerce dans le cadre de l’accord général
sur le commerce des services. Ainsi, même si la publicité
n’a pas fait l’objet d’un engagement spécifique,
elle demeure concernée par les engagements horizontaux
pris depuis 1995.
La loi 2001-66 du 10 juillet 2001 relative
à la suppression des autorisations administratives
délivrées par le Ministère du commerce
et l’arrêté du 26 juillet 2001 portant
approbation du cahier des charges pour l’exercice
de la profession d’agent de publicité commerciale
sont venus consolider cette liberté. En effet, l’accès
à l’activité se fait désormais
par simple déclaration et signature d’un cahier
des charges. Cette souplesse procédurale a donc renforcé
le libre accès à la profession. Ce libre accès
est aussi traduit par les statistiques sur le secteur puisque
depuis la promulgation de la loi 71-22, 110 entreprises
ont été agréées et depuis l’approbation
du cahier des charges en juillet 2001, 44 déclarations
ont été déposées. En terme de
pourcentage, cela revient à dire que durant un laps
de temps qui couvre la période de l’approbation
du cahier des charges à ce jour il y a eu création
de presque la moitié de ce qui a pu être réalisé
pendant 30 ans sous le régime de l’agrément.
Ces chiffres et pourcentages sont évidemment à
prendre avec modération : la publicité étant
encore un domaine relativement récent en Tunisie
et puis le boom qu’elle connaît actuellement
est tout a fait normal tant le secteur est en étroite
relation avec ce qui est convenu de désigner par
les nouvelles technologies de l’information et de
la communication.
¨Maintenant, une fois accédé
à la profession, se pose alors la question à
quel type d’activités publicitaires il serait
possible de s’adonner. Autrement dit, quelles sont
les limites du champ d’intervention que permet l’agrément
ou le cahier des charges. En fait, il n’existe pas
d’autorisations spécifiques en plus de l’agrément
ou du cahier des charges qui soient requises pour des types
d’activités déterminées. La notion
de publicité est donc prise dans sa globalité.
Les agences agréées ou ayant signé
le cahier des charges sont autorisées à occuper
tous les créneaux de la profession et se servir pour
cela de tous les supports qui peuvent leur être utiles.
¨Le troisième volet de liberté
en matière de publicité est celui afférent
à la portée c’est-à-dire à
la teneur de la conception publicitaire quelle que soit
sa forme. A ce titre faut-il relever qu’en l’absence
d’un code de la déontologie de la publicité
et de dispositions relatives à l’éthique
de la profession au sein du texte de la loi 71-22 et des
autres textes qui régissent le secteur et à
défaut d’une instance à l’instar
du Bureau de vérification de la publicité,
ce sont des textes spécifiques et restreints dans
leur portée mais couvrant un large éventail
de cas de figure qui peuvent servir de référence,
et là on se retrouve plutôt du côté
d la deuxième notion qui est celle de la responsabilité.
II - RESPONSABILITE
Les textes qui évoquent la notion de responsabilité
en matière de publicité sont notamment les
suivants :
¨ La loi 92-117 du 7 décembre 1992 relative
à la protection du consommateur :
L’article 13 de cette loi interdit
toute publicité comportant, sous quelque forme que
ce soit, des allégations ou indications fausses ou
de nature à induire en erreur. Cette interdiction
s’applique dès l’instant où la
publicité est diffusée en Tunisie quel que
soit le support qu’elle utilise.
¨ La loi 98-39 du 2 juin 1998 relative aux ventes avec
facilités de paiement :
L’article 12 de cette loi dispose
que toute publicité se rapportant aux ventes avec
facilités de paiement doit comporter les mentions
suivantes :
- l’identité du commerçant,
- les spécificités du bien ou du service,
- le prix au comptant et le prix à payer en cas de
paiements échelonnés,
- le taux d’intérêt et les autres frais
à supporter réellement par le consommateur,
- le nombre de paiements échelonnés.
¨ La loi 98-40 du 2 juin 1998 relative aux techniques
de vente et à la publicité commerciale :
L’article 36 de cette loi interdit toute publicité
portant sur:
- les activités non autorisées ;
- les produits dont la commercialisation est interdite ;
- les produits qui ne sont pas disponibles sur le marché
pendant la période de la publicité ;
- et, les produits dont l’origine est inconnue.
L’article 39 de cette même
loi stipule que l’annonceur est responsable à
titre principal de l’infraction commise et l’article
40 toujours de la même loi prévoit que l’annonceur
et l’agent de publicité sont solidairement
responsables des infractions commises dans une opération
de publicité.
¨ La loi 98-40 du 2 juin 1998 relative aux techniques
de vente et à la publicité commerciale :La
loi 98-17 du 23 février 1998 relative à la
prévention des méfaits du tabagisme :
L’article 2 de cette loi interdit de faire de la
propagande ou de la publicité en faveur du tabac
ou ses produits
¨ La loi 2000-73 du 25 juillet 2000 relative à
l’enseignement supérieur privé
L’article 9 de cette loi dispose
que la publicité pour les établissements privés
d’enseignement supérieur ne doit pas contenir
des indications de nature à induire en erreur les
étudiants ou leur tuteurs pour ce qui est surtout
du type d’enseignement, de sa durée et des
éventuelles possibilités d’emploi.
¨ La loi 2002-62 du 9 juillet 2002 relative aux jeux
promotionnels :
Cette loi fixe les règle régissant
les jeux promotionnels visant la promotion des ventes quelques
soient les techniques et les supports publicitaires utilisés.
Elle définit les supports publicitaires utilisés
comme tout moyen de communication permettant au consommateur
de participer aux jeux promotionnels.
L’arrêté d’application
du ministre du tourisme, du commerce et de l’artisanat
en date du 9 décembre 2002, fixe la durée
maximale des jeux promotionnels et la valeur maximale du
lot accordé.
Par ailleurs, il y a lieu de signaler l’existence
d’une commission consultative de visionnage au sein
de l’Agence nationale de production audio-visuelle
qui procède à l’examen de toute production
publicitaire avant d’être diffusée. Néanmoins,
cette pratique se limite à la production publicitaire
audio-visuelle destinée à être diffusée
à la radio ou à la télévision
et ne couvre donc pas la publicité se servant du
reste des supports publicitaires.
Malgré leur diversité, ces
textes ne permettent pas de saisir la publicité dans
son intégralité surtout avec l’évolution
qu’elle connaît depuis quelques années
et qu’elle est appelée à connaître.
Ainsi, afin de combler le vide juridique constaté,
les services du ministère, en collaboration avec
la chambre syndicale, ont conçu un projet de loi
qui vise notamment à :
définir clairement le concept de publicité
et délimiter son champ d’application
préciser les obligations et les responsabilités
de chaque intervenant dans le domaine de la publicité;
énoncer les règles et les principes de base
d’une publicité saine et loyale et prévoir
les cas de pratiques publicitaires déloyales et les
sanctions qui en découlent
instituer un Conseil national de la publicité chargé
notamment de veiller à la conformité des annonces
publicitaires aux dispositions
légales et
réglementaires en vigueur et au respect des
règles et principes de base de la publicité;
Ce projet de loi tend à atteindre
une meilleure organisation du secteur de la publicité
commerciale, à adapter la publicité aux nouvelles
données de l’environnement et à en faire
un soutien à la promotion de l’activité
économique.
Khaled BEN ABDALLAH
Chef de service chargé de la Publicité
Au Ministère du Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat |