Liberté et responsabilité en matière de publicité en Tunisie :
Cadre légal et réglementaire
Par: Khaled BEN ABDALLAH
Chef de service chargé de la Publicité
Au Ministère du Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat

 

 
L’intervention que je vais vous exposer se veut plutôt une synthèse des deux concepts de liberté et responsabilité en matière de publicité à travers les textes législatifs et réglementaires qui régissent le secteur en Tunisie.

I - LIBERTE

La notion de liberté en matière de publicité pourrait être abordée sur trois volets à savoir l’accès à la profession, la nature et la catégorie d’activité à exercer (on entend par cela notamment les créneaux et les supports à pouvoir occuper et s’en servir une fois l’accès à la

profession est autorisé) et enfin la portée et le contenu du message publicitaire.

¨ S’agissant de l’accès à l’activité, la loi 71-22 du 25 mai 1971 portant organisation de la profession d’agent de publicité commerciale, qui a mis fin au monopole de l’Agence tunisienne de publicité, n’exigeait pas de conditions particulièrement difficiles à remplir afin de pouvoir s’adonner à l’activité de publicité. Faut-il même reconnaître le caractère tolérant de cette loi du moins pour ce qui est du niveau d’instruction requis (la fin des études secondaires). Pour ce niveau d’instruction la loi 71-22 n’exige même pas de spécialités qui soient rattachées à la publicité.

Le régime de l’agrément appliqué jusqu’à juillet 2001 n’était pas non plus un handicap en soi puisque toute personne voulant exercer cette profession ne pouvait pas se voir refusé, du point de vue principe, l’agrément du moment qu’elle remplit les conditions exigées. Tout ce qu’on pouvait reprocher à la procédure d’agrément est donc juste d’avoir été un peu lourde.

Sur ce point d’accès à l’activité, il convient aussi de souligner que, d’après les dispositions du code d’incitation aux investissements, les étrangers résidents ou non résidents sont libres d’investir dans les projets de publicité sous réserve de satisfaire aux conditions d’exercice de l’activité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Toutefois, lorsque l’activité de la société de publicité n’est pas totalement exportatrice, la participation des étrangers au capital des entreprises de publicité reste soumise à l’approbation de de la commission supérieure d’investissement dans le cas où cette participation dépasse 50% du capital. Le principe de ce traitement figure aux engagements qui ont été notifiés à l’Organisation mondiale du commerce dans le cadre de l’accord général sur le commerce des services. Ainsi, même si la publicité n’a pas fait l’objet d’un engagement spécifique, elle demeure concernée par les engagements horizontaux pris depuis 1995.

La loi 2001-66 du 10 juillet 2001 relative à la suppression des autorisations administratives délivrées par le Ministère du commerce et l’arrêté du 26 juillet 2001 portant approbation du cahier des charges pour l’exercice de la profession d’agent de publicité commerciale sont venus consolider cette liberté. En effet, l’accès à l’activité se fait désormais par simple déclaration et signature d’un cahier des charges. Cette souplesse procédurale a donc renforcé le libre accès à la profession. Ce libre accès est aussi traduit par les statistiques sur le secteur puisque depuis la promulgation de la loi 71-22, 110 entreprises ont été agréées et depuis l’approbation du cahier des charges en juillet 2001, 44 déclarations ont été déposées. En terme de pourcentage, cela revient à dire que durant un laps de temps qui couvre la période de l’approbation du cahier des charges à ce jour il y a eu création de presque la moitié de ce qui a pu être réalisé pendant 30 ans sous le régime de l’agrément. Ces chiffres et pourcentages sont évidemment à prendre avec modération : la publicité étant encore un domaine relativement récent en Tunisie et puis le boom qu’elle connaît actuellement est tout a fait normal tant le secteur est en étroite relation avec ce qui est convenu de désigner par les nouvelles technologies de l’information et de la communication.

¨Maintenant, une fois accédé à la profession, se pose alors la question à quel type d’activités publicitaires il serait possible de s’adonner. Autrement dit, quelles sont les limites du champ d’intervention que permet l’agrément ou le cahier des charges. En fait, il n’existe pas d’autorisations spécifiques en plus de l’agrément ou du cahier des charges qui soient requises pour des types d’activités déterminées. La notion de publicité est donc prise dans sa globalité. Les agences agréées ou ayant signé le cahier des charges sont autorisées à occuper tous les créneaux de la profession et se servir pour cela de tous les supports qui peuvent leur être utiles.

¨Le troisième volet de liberté en matière de publicité est celui afférent à la portée c’est-à-dire à la teneur de la conception publicitaire quelle que soit sa forme. A ce titre faut-il relever qu’en l’absence d’un code de la déontologie de la publicité et de dispositions relatives à l’éthique de la profession au sein du texte de la loi 71-22 et des autres textes qui régissent le secteur et à défaut d’une instance à l’instar du Bureau de vérification de la publicité, ce sont des textes spécifiques et restreints dans leur portée mais couvrant un large éventail de cas de figure qui peuvent servir de référence, et là on se retrouve plutôt du côté d la deuxième notion qui est celle de la responsabilité.

II - RESPONSABILITE

Les textes qui évoquent la notion de responsabilité en matière de publicité sont notamment les suivants :

¨ La loi 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur :

L’article 13 de cette loi interdit toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations ou indications fausses ou de nature à induire en erreur. Cette interdiction s’applique dès l’instant où la publicité est diffusée en Tunisie quel que soit le support qu’elle utilise.

¨ La loi 98-39 du 2 juin 1998 relative aux ventes avec facilités de paiement :

L’article 12 de cette loi dispose que toute publicité se rapportant aux ventes avec facilités de paiement doit comporter les mentions suivantes :
- l’identité du commerçant,
- les spécificités du bien ou du service,
- le prix au comptant et le prix à payer en cas de paiements échelonnés,
- le taux d’intérêt et les autres frais à supporter réellement par le consommateur,
- le nombre de paiements échelonnés.

¨ La loi 98-40 du 2 juin 1998 relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale :

L’article 36 de cette loi interdit toute publicité portant sur:

- les activités non autorisées ;
- les produits dont la commercialisation est interdite ;
- les produits qui ne sont pas disponibles sur le marché pendant la période de la publicité ;
- et, les produits dont l’origine est inconnue.

L’article 39 de cette même loi stipule que l’annonceur est responsable à titre principal de l’infraction commise et l’article 40 toujours de la même loi prévoit que l’annonceur et l’agent de publicité sont solidairement responsables des infractions commises dans une opération de publicité.

¨ La loi 98-40 du 2 juin 1998 relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale :La loi 98-17 du 23 février 1998 relative à la prévention des méfaits du tabagisme :

L’article 2 de cette loi interdit de faire de la propagande ou de la publicité en faveur du tabac ou ses produits

¨ La loi 2000-73 du 25 juillet 2000 relative à l’enseignement supérieur privé

L’article 9 de cette loi dispose que la publicité pour les établissements privés d’enseignement supérieur ne doit pas contenir des indications de nature à induire en erreur les étudiants ou leur tuteurs pour ce qui est surtout du type d’enseignement, de sa durée et des éventuelles possibilités d’emploi.

¨ La loi 2002-62 du 9 juillet 2002 relative aux jeux promotionnels :

Cette loi fixe les règle régissant les jeux promotionnels visant la promotion des ventes quelques soient les techniques et les supports publicitaires utilisés. Elle définit les supports publicitaires utilisés comme tout moyen de communication permettant au consommateur de participer aux jeux promotionnels.

L’arrêté d’application du ministre du tourisme, du commerce et de l’artisanat en date du 9 décembre 2002, fixe la durée maximale des jeux promotionnels et la valeur maximale du lot accordé.

Par ailleurs, il y a lieu de signaler l’existence d’une commission consultative de visionnage au sein de l’Agence nationale de production audio-visuelle qui procède à l’examen de toute production publicitaire avant d’être diffusée. Néanmoins, cette pratique se limite à la production publicitaire audio-visuelle destinée à être diffusée à la radio ou à la télévision et ne couvre donc pas la publicité se servant du reste des supports publicitaires.

Malgré leur diversité, ces textes ne permettent pas de saisir la publicité dans son intégralité surtout avec l’évolution qu’elle connaît depuis quelques années et qu’elle est appelée à connaître. Ainsi, afin de combler le vide juridique constaté, les services du ministère, en collaboration avec la chambre syndicale, ont conçu un projet de loi qui vise notamment à :

           définir clairement le concept de publicité et délimiter son champ d’application


           préciser les obligations et les responsabilités de chaque intervenant dans le domaine de la publicité;


           énoncer les règles et les principes de base d’une publicité saine et loyale et prévoir les cas de pratiques publicitaires déloyales et             les sanctions qui en découlent


           instituer un Conseil national de la publicité chargé notamment de veiller à la conformité des annonces publicitaires aux             dispositions légales et

           réglementaires en vigueur et au respect des règles et principes de base de la publicité;

Ce projet de loi tend à atteindre une meilleure organisation du secteur de la publicité commerciale, à adapter la publicité aux nouvelles données de l’environnement et à en faire un soutien à la promotion de l’activité économique.

Khaled BEN ABDALLAH
Chef de service chargé de la Publicité
Au Ministère du Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat